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Mardi 13 novembre 2012 — Dernier ajout mercredi 11 février 2009

Les donations et les legs sont au nombre des « libéralités » régies par le Code civil qui leur consacre de longs développements. Une jurisprudence subtile en a précisé les contours et les modalités. Sur beaucoup de points, c’est une affaire de spécialistes.

La signification particulière du legs à l’Eglise : Après la participation au denier de l’Eglise au fil des ans, faire un legs à l’Eglise à la fin de sa vie est un don encore plus fort ; c’est affirmer qu’être baptisé, être membre de l’Eglise catholique, implique de prendre part à la vie matérielle de son diocèse. C’est un témoignage, pour l’entourage familial, pour les générations qui suivent, de sa propre vie de chrétien. C’est un signe d’espérance. S’ils sont essentiels pour la vie matérielle de l’Eglise, les legs sont aussi un acte pastoral. On se reportera également à la brochure reproduite en À bord du Joshua

32.411.1 Définitions

Le canon 1299 §1 du Code de droit canonique prévoit que les fidèles qui disposent librement de leurs biens, peuvent laisser ces biens « pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort ». Suivant la volonté du testateur, ces legs peuvent être soumis à l’exécution de certaines obligations par le bénéficiaire. Si l’autorité ecclésiastique compétente accepte les conditions posées, elle est ensuite tenue d’exécuter très soigneusement ses obligations (Can. 1300). L’Ordinaire est l’exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs (Can. 1301 § 1).

Le don et la donation

Ils ont tous deux un effet immédiat : la personne qui donne n’est plus propriétaire du bien donné (somme d’argent, titres, bien immobilier…). Ce qui les distingue, c’est la façon dont s’opère le don :

  • La donation est un don fait par acte notarié, donc avec la solennité de l’acte authentique et avec un coût ;
  • Le don est un simple don manuel, un transfert « de la main à la main » (remise de chèque, virement).

Une donation, donc un acte devant notaire, est obligatoire pour le don d’un bien immobilier, d’une créance, ou d’une « donation temporaire d’usufruit » (voir ci-dessous). Elle peut être conseillée dans des cas où le simple don manuel serait suffisant, dès lors que la valeur transférée est assortie de charges ou lorsque l’on a des doutes sur la validité de l’acte, par exemple si le donateur est âgé ou en mauvais état de santé ou encore si l’on craint que la libéralité n’apparaisse excessive par rapport au patrimoine ou au revenu. De même lorsqu’il s’agit de meubles, tels que tableaux ou droits incorporels justifiant une estimation sérieuse.

L’intervention du notaire permet d’éviter certains malentendus et donne une date certaine à l’opération.

Le legs

Léguer c’est organiser la transmission de ses biens après son décès. Le legs ne prend effet qu’après le décès de la personne, qui reste propriétaire des biens légués jusqu’à son décès : elle peut vendre, utiliser… Si le bien légué n’existe plus au décès, le legs sera « caduc ».

Le testament

Voir également ce qui est dit dans rubrique 161.

Le testament est l’écrit matériel qu’il est nécessaire de rédiger de son vivant pour faire un legs (legs qui n’aura d’effet qu’après le décès). Le testament peut être olographe (rédigé à la main, daté et signé) ou authentique (rédigé par un notaire, devant 2 témoins). Il peut être modifié ou annulé à tout moment. Pour y apporter une simple modification ou un ajout, on peut, tout en maintenant la validité du testament, rédiger un « codicille », toujours écrit à la main, daté et signé.

Le testament doit être conservé en lieu sûr et pouvoir être trouvé facilement : il est recommandé de le déposer chez un notaire qui inscrira son existence sur un fichier national consulté à chaque ouverture de succession.

La rédaction d’un testament est délicate, mettant en jeu des notions juridiques, familiales, patrimoniales et fiscales qui peuvent être complexes. S’il est mal rédigé, les conséquences pour le bon règlement de la succession peuvent être graves. Les conseils que les associations diocésaines peuvent être amenées à donner nécessitent une bonne connaissance du sujet. Ne pas hésiter à prendre conseil d’un notaire. (cf. article 73)

L’exécuteur testamentaire

C’est une personne désignée dans le testament par le défunt pour veiller au respect de ses volontés et à la bonne exécution du testament. En général il n’y a aucune nécessité à désigner un exécuteur testamentaire, ses pouvoirs, même s’il a la « saisine », sont limités. Le notaire et l’association diocésaine sont de toute façon tenus de respecter le testament. C’est plus une question d’ordre sentimental, ou dans les cas où l’on pense qu’il y aura des difficultés particulières.

L’assurance-vie

Généralités

Quand une personne souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’un organisme d’assurance, elle affecte sur un compte une certaine somme en un ou plusieurs versements. Après décès, ce montant rémunéré et capitalisé est versé par la compagnie d’assurance au bénéficiaire du contrat indiqué par le défunt souscripteur.

Le problème des contrats non réclamés

Selon la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), entre 150 000 et 170 000 contrats d’assurance-vie seraient en situation de déshérence en France. Il s’agit de contrats qui n’ont pas été réclamés par le ou les bénéficiaires désignés sur le contrat, en majorité parce que le bénéficiaire n’en a pas connaissance.

Faute d’avoir été réclamés, au bout de 30 ans, les contrats sont dits « en déshérence ». Jusqu’au 1er janvier 2007, la quasi-totalité des fonds étaient redistribués à la communauté des assurés. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, ces sommes sont utilisées par l’Etat pour le financement des retraites.

Pour résoudre cette situation, la loi du 15 décembre 2005 (L. 132-8) précise, notamment, les modalités permettant au bénéficiaire d’une assurance-vie d’en être informé. Cette loi met à la charge de l’assureur deux obligations principales :

  • Lors du décès du souscripteur, l’obligation de rechercher le bénéficiaire si les coordonnées de celui-ci figurent au contrat (depuis le 1er mai 2006).
  • L’obligation d’informer l’assuré sur les modalités et conséquences de la désignation du bénéficiaire :
    • l’assuré peut désigner le bénéficiaire sur le contrat, par avenant, par modification ultérieure, par acte sous seing privé ou par acte authentique ;
    • l’assuré peut indiquer les coordonnées du bénéficiaire ;
    • l’assuré peut modifier le bénéficiaire à tout moment ;

L’assuré doit avoir conscience que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire (article L132-9 du code des assurances).

Désignation du bénéficiaire

Par principe, il revient au souscripteur d’informer le bénéficiaire du contrat. Le meilleur moyen est de renseigner le plus précisément possible la clause bénéficiaire avec les coordonnées de la personne et d’actualiser ces informations en cas de changement. Il est possible d’en porter la mention dans son testament ou de charger un notaire ou une personne de confiance d’effectuer cette information.

Si le bénéficiaire reste inconnu, le délai de prescription de l’action du bénéficiaire est de 10 ans, mais ce délai ne court pas tant que le bénéficiaire n’a pas eu connaissance du décès et du contrat.

Le droit pour toute personne de connaître sa qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est conforté : l’apport majeur de la nouvelle loi porte sur la possibilité de chacun à être informé de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle prouve le décès par tout moyen.

En 2006, la FFSA, le GEMA (Mutuelles d’Assurances) et la CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) ont mis en place une adresse commune pour la recherche des bénéficiaires de contrat d’assurance en cas de décès à laquelle toute personne peut adresser un courrier :

AGIRA
Recherche des bénéficiaires en cas de décès
1, rue Jules Lefebvre
75431 Paris cedex 09

Cet organisme a pour objet de transmettre la demande à l’ensemble des entreprises d’assurances et des institutions de prévoyance dans un délai de quinze jours. Si la personne désignée est bénéficiaire d’un ou plusieurs contrats, la ou les entreprises l’en informeront dans un délai d’un mois.

Concernant l’association diocésaine

Pour l’Eglise, il faut indiquer comme bénéficiaire du contrat une association diocésaine : le versement du capital se fera directement de l’organisme d’assurance à l’association diocésaine bénéficiaire, avec des formalités plus simples que pour le règlement d’une succession, et sans aucun droit de succession.

Pour des renseignements complémentaires, on se réfèrera à la [circulaire verte n°14-2007.

32.411.2 Les biens donnés ou légués à l’Eglise

Les legs représentent environs 14% des 4 grandes ressources des diocèses. C’est autant que les messes ou le casuel. (cf. circulaire verte n° 05-2006, 6 mars 2006)

On peut distinguer deux niveaux d’action dans ce domaine nécessitant la mise en ouvre de moyens appropriés, en priorité la désignation d’un responsable des legs :

  • promouvoir le legs à l’Eglise auprès des fidèles comme signe d’attachement à l’Eglise, comme un moyen de s’associer durablement à sa mission ; on agira aussi auprès des « prescripteurs » que sont les prêtres, curés et aumôniers, ainsi que les notaires ;
  • faciliter le traitement des dossiers en guidant la rédaction des testaments et en assurant un suivi efficace et compétent auprès des notaires et autres banques.
    • Différents types de legs (sauf la réserve de la proche famille : voir ci-dessous) :
  • legs particulier : on peut léguer un ou plusieurs biens : une somme d’argent, le mobilier, un compte-titre, un appartement, une voiture etc. Le reste revenant à la famille ou à d’autres associations ;
  • legs universel : on peut léguer la totalité de ce que l’on possède, sans qu’il soit besoin d’énumérer ces biens : l’association diocésaine recueillera alors tout ce qui existera au moment du décès sans distinction, et paiera le passif qui existera.
  • legs universel conjoint : on peut léguer la totalité de ce que l’on possède à plusieurs associations ; chacune recueillera un tiers, un quart, ou autre, en fonction du nombre de légataires choisis ;
  • legs à titre universel : on peut léguer un pourcentage de ses biens (30% par exemple), ou un ensemble de biens (par exemple les biens immobiliers) ;
  • On peut faire un legs universel à une association diocésaine, et faire également un ou plusieurs legs particulier d’un appartement, d’une somme d’argent, à d’autres personnes ou associations : l’Eglise recueillera l’ensemble de la succession moins les legs particuliers.

Voir article 73.

    • Donation ou legs en nue-propriété avec réserve d’usufruit :

Il est possible de faire une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au donateur lui-même ou à une tierce personne. De même on peut léguer des biens ou l’ensemble des biens en nue-propriété, réservant l’usufruit à un membre de sa famille ou à un ami sa vie durant.

Modalités : s’il s’agit d’un immeuble, l’usufruitier pourra l’habiter ou le louer et toucher les loyers. S’il s’agit d’un compte titres, il en touchera les revenus.

C’est seulement au décès de l’usufruitier, ou à la fin d’un temps déterminé, que l’association diocésaine sera vraiment propriétaire.

    • Donation temporaire d’usufruit :

Il s’agit de donner temporairement l’usufruit de biens mobiliers ou immobiliers à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, à des associations cultuelles ou de bienfaisance. Cela permet de donner les revenus d’un compte-titre, les loyers d’un immeuble, ou l’utilisation d’un bien immobilier.

Avantage :

Pour le donateur :

  • Faire un don sans se déposséder de son patrimoine ni défavoriser ses héritiers ;
  • Soustraire un actif de l’ISF le temps de la durée de l’usufruit ;
  • Diminuer l’IRPP par la non taxation des revenus de cet actif ;

Pour l’association ou la fondation :

  • Recevoir une contribution financière connue pendant plusieurs années ;
  • Ou pouvoir utiliser un bien immobilier dans le cadre de l’objet de l’association.

Conditions :

Ce doit être une donation par acte notarié. La durée de l’usufruit doit être de 3 ans, ensuite la prorogation peut être d’une durée plus courte. Tous les fruits doivent revenir à l’usufruitier : pas de possibilité de fixer un montant maximal de revenus ou de prévoir la possibilité d’un prélèvement du nu-propriétaire.

  • Dons à l’occasion d’un héritage :

C’est une nouvelle possibilité introduite par la loi sur le mécénat du 1er août 2003 (art. 788 III, CGI), mais qui ne s’applique malheureusement pas aux associations cultuelles et aux congrégations. Seules sont visées les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’intérêt général et présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social humanitaire, sportif, culturel…

Lorsque des héritiers font un don d’une somme sur la succession dont ils héritent, le montant de cette somme est exonéré de droits dans ladite succession. C’est un avantage fiscal qui incite à faire un don au moment d’un décès, notamment aux œuvres que le défunt soutenait de son vivant et en faveur desquelles il n’a pas voulu faire la lourde démarche de rédiger un testament. Cet avantage ne se cumule pas, pour l’intéressé, avec la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 pour tout don : à l’héritier de choisir la solution qu’il préfère.

Deux conditions : le don doit être effectué à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois suivant le décès et il faut joindre à la déclaration de succession des pièces justificatives (voir avec un notaire).

32.411.3 La famille -* Les droits de succession

  • Les legs et donations à l’Eglise et la famille (réserve et quotité disponible) :

Avant de faire un legs, il faut savoir ce dont on peut disposer légalement. Les enfants et le conjoint sont des héritiers réservataires. En leur absence, la liberté de disposer est totale, en leur présence on ne peut disposer que de la « quotité disponible ».

Situation de familleRéserveQuotité disponible
1 enfant 1/2 1/2
2 enfants 2/3 1/3
3 enfants ou plus 3/4 1/4
1 conjoint, pas d’enfant 1/4 3/4
Sans enfant ni conjoint 0 Totale
  • Le pacte successoral ou pacte de famille :

Depuis le 1er janvier 2007 existe la possibilité de conclure devant deux notaires un « pacte de famille » qui permet d’aménager les conditions d’application des droits héréditaires des héritiers (loi du 23 juin 2006). Il permet notamment à un héritier réservataire de renoncer par avance à exercer une action en réduction d’une donation faite par son parent : c’est une sécurité pour une association dans le cas d’une donation importante faite par quelqu’un qui a des enfants, la donation ne risquant pas d’être « réduite » au décès du donateur si elle dépasse la « quotité disponible ».

Sont également maintenant autorisées les donations trans-générationnelles, de grands-parents à petits-enfants.

  • Les droits de succession ou de donation dus à l’Etat :

L’Eglise, par l’intermédiaire des associations diocésaines (associations cultuelles, fiscalement assimilées à des associations reconnues d’utilité publique), est habilitée à recueillir legs, donations et assurances-vie en exonération de tout droit de mutation à titre gratuit (art. 795-10, du CGI). Les abattements et la taxation des personnes physiques varient en fonction du lien de parenté avec le défunt, et du montant recueilli par chacun, en ce qui concerne les descendants, le conjoint survivant et les frères et sœurs. Il est inutile de les détailler ici. Pour les neveux, le taux d’imposition est de 55 %. Au-delà ou sans lien de parenté, le taux d’imposition est de 60%.

  • Le legs « net de frais et droits » :

Il existe la possibilité de faire des legs « nets de frais et droits », qui peut être intéressante dans le cas par exemple où une personne a comme seul héritier des neveux. Bien entendu cela ne supprime pas les droits à payer mais selon les cas cela peut les diminuer considérablement.

Le tableau ci-dessous montre la répartition en pourcentage entre :

    • le montant des droits versés à l’Etat ;
    • ce qui revient en net aux neveux ;
    • ce qui revient en net à l’AD ;

dans les cas où :

    • il n’y a pas de testament ;
    • le testament prévoit un legs de 20 % (1/5e) à l’association diocésaine ;
    • le testament institue l’association diocésaine légataire universelle, à charge de délivrer un pourcentage des biens aux neveux, net de frais et droits.
RépartitionDroitsNeveuxADTotal
1) Sans testament 55% 45% 0 100%
2) Legs 1/5 à l’Eglise 44% 36% 20% 100%
3) Legs universel AD,legs neveu net de droits 25% 45% 30% 100%

Voir des modèles de testament. Pour le cas 3, il est particulièrement recommandé de prendre les conseils d’un notaire pour la rédaction du testament.

32.411.4 Les bénéficiaires des legs et donations pour l’Eglise

C’est l’association diocésaine qui est l’entité juridique habilitée à recevoir donations, legs et assurances-vie pour l’Eglise, en exonération de tout droit de mutation [1]. C’est donc elle qui doit être mentionnée dans l’acte de donation, dans le testament, et comme bénéficiaire de l’assurance-vie.

Si la personne souhaite une ou des affectations plus précises, il faut ajouter :

  • … pour telle ou telle paroisse
  • … pour le séminaire …
  • … pour les vocations …
  • … pour les chantiers, la construction d’églises …
  • … pour les prêtres âgés, etc …

Tout autre libellé (pour l’Eglise, pour le curé de …, pour rénover l’église communale…) entraîne des difficultés pour le règlement de la succession.

Les associations diocésaines ont un objet strictement cultuel. Un legs pour des activités caritatives ne peut donc être fait aux associations diocésaines, mais à des grandes associations caritatives type Secours catholique, ou à des associations locales créées au sein des évêchés, dont certaines sont habilitées à recevoir des legs et exonérées de droit (il faut s’en assurer).

Concernant les donations avec charges faites aux associations cultuelles on peut se référer à la circulaire verte n°15-2004 du 19 juillet 2004, qui contient un commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 29 avril 2002 « Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ».

32.411.5 Régime administratif

Le règlement d’un dossier de succession

Les démarches administratives sont complexes et longues. L’image que donne l’association diocésaine dans la façon dont elle gère les dossiers est importante, pour le notaire, pour la famille, et par rapport aux autres associations ; il faut montrer combien chaque legs est important pour l’Eglise : précision et rapidité dans le règlement des dossiers jouent en faveur du legs à l’Eglise.

Quelques étapes du déroulement d’un dossier de succession

  • Il peut être nécessaire d’organiser les obsèques de la personne décédée ;
  • Le notaire doit fournir la désignation et l’évaluation du bien légué (legs particulier), ou l’état d’actif et de passif (legs universel) : inventaire du mobilier, ouverture du coffre-fort, avis de valeur …), pour permettre l’acceptation du legs ;
  • Présentation du dossier de legs au conseil d’administration de l’association diocésaine pour :
    • acceptation pure et simple généralement ;
    • ou acceptation à concurrence de l’actif net ;
    • ou renonciation en cas de succession déficitaire ou de charge irréalisable ;
  • Déclaration à la préfecture, autorité de tutelle, pour les dossiers ouverts après le 1er janvier 2006 : nouvel art. 910 du Code civil (ordonnance du 28/07/05) : Les fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (donc les associations diocésaines) celles-ci sont acceptées librement par elles. Les libéralités sont simplement déclarées à l’autorité de tutelle (préfecture du département). Cette autorité de tutelle a un droit d’opposition au cas où l’organisme serait inapte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
    Les donations et legs antérieurs au 1er janvier 2006 pour lesquelles une demande d’autorisation d’acceptation a été formulée suivent l’ancienne procédure.
    Les donations et legs antérieurs au 1er janvier 2006 pour lesquelles aucune demande d’autorisation de leur acceptation n’a été formulée auprès de l’autorité administrative avant le 1er janvier 2006 suivent la nouvelle procédure.
    Les donations et les legs postérieurs au 1er janvier 2006 n’ont donc plus à être autorisés par la préfecture, ils lui sont simplement déclarés. Les formes de cette déclaration et du droit d’opposition de l’administration sont fixées par le décret d’application du 11 mai 2007, de l’ordonnance du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.

Les nouvelles formalités de déclaration :

La déclaration est faite par courrier recommandé avec accusé de réception au préfet du département où est le siège social de l’association. Elle est accompagnée des documents suivants :

  • En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l’acte de décès ou d’un bulletin de décès du testateur ;
  • Pour les libéralités entre vifs : une copie de l’acte de disposition ou, à défaut, la justification de la libéralité ;
  • Les statuts de l’établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu’ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
  • La justification de l’acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de l’aptitude de l’établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.

L’administration adresse à l’association ou à l’établissement, après réception du dossier complet, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l’absence d’opposition sera acquise.

En cas de dossier incomplet, l’accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l’autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.

Les modalités d’opposition :

Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d’opposition à l’acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l’article 910 du code civil, il en informe l’association ou l’établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et invite l’association ou l’établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

A l’expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l’association ou de l’établissement, de s’opposer ou non à l’acceptation. En cas d’opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’association ou à l’établissement et le cas échéant au notaire.

En cas de legs, l’absence de notification d’une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception mentionné à l’article 1er vaut absence d’opposition. Ce délai est de deux mois pour les autres libéralités.

Le préfet délivre une attestation d’absence d’opposition à la demande des associations et établissements concernés.

  • Formalités et rédaction d’actes par le notaire : envoi en possession, délivrance de legs, attestation de propriété, déclaration de succession. Ces actes permettent au notaire de procéder au déblocage des fonds, au règlement du passif, aux ventes s’il y a lieu ;
  • En cas de vente de biens immobiliers par une association, normalement, pour toute estimation supérieure à 100.000 €, la préfecture demande un avis de valeur au service des domaines. Mais les associations diocésaines, associations cultuelles, ne sont pas soumises à cette formalité ;
  • Remercier la famille s’il y en a ou si on la connaît ;
  • Affecter le montant du legs au bénéficiaire si nécessaire (paroisse …).
Rappel du Canon 1267 : "Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu’à ce but. » Les volontés du défunt exprimées dans le testament doivent être scrupuleusement respectées."

32.411.6 Le règlement d’un dossier d’assurance-vie

Les assurances-vie doivent être acceptées par le conseil d’administration de l’association. En principe ces dossiers doivent se régler directement entre l’organisme financier et l’association diocésaine, sans intervention ni du notaire ni de la préfecture. Il est possible que certaines préfectures aient d’autres pratiques en ce domaine. Les assurances-vie sont exonérées de tout droit de succession.

[1Cf. sur la qualité de « cultuelle » la décision du Conseil d’Etat n°248-467 « Association cultuelle du Vajra triomphant » du 28 avril 2004, un commentaire de cette décision existe dans la circulaire verte n°12-2005 du 26 avril 2005

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